B-1, r. 11 - Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec

Texte complet
2.02. Le Fonds est constitué:
a)  des sommes déjà affectées à cette fin au 28 juillet 1976;
b)  des sommes que le Conseil d’administration y affecte au besoin;
c)  de la cotisation annuelle imposée à cette fin ainsi que de toute cotisation supplémentaire décrétée par le Conseil d’administration;
d)  des sommes récupérées d’un avocat fautif en vertu d’une subrogation ou de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
e)  de l’accroissement de l’actif du Fonds;
f)  des sommes d’argent qui peuvent être versées par une compagnie d’assurance en vertu d’une police d’assurance collective souscrite par le Barreau pour l’ensemble de ses membres.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 2.02; D. 2405-84, a. 1; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
2.02. Le Fonds est constitué:
a)  des sommes déjà affectées à cette fin au 28 juillet 1976;
b)  des sommes que le Conseil général y affecte au besoin;
c)  de la cotisation annuelle imposée à cette fin ainsi que de toute cotisation supplémentaire décrétée par le Conseil général;
d)  des sommes récupérées d’un avocat fautif en vertu d’une subrogation ou de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
e)  de l’accroissement de l’actif du Fonds;
f)  des sommes d’argent qui peuvent être versées par une compagnie d’assurance en vertu d’une police d’assurance collective souscrite par le Barreau pour l’ensemble de ses membres.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 2.02; D. 2405-84, a. 1.